Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

Signaux et marquages →

Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 80

Article 80. Placement de la signalisation routière

80.1. Hormis les cas expressément visés par le présent règlement, la signalisation prévue par celui-ci ne peut être placée sur la voie publique que par les autorités légalement habilitées.

Lorsque des artères sont encombrées, les services de police et de gendarmerie peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation.

Dans ce dernier cas, les signaux doivent être enlevés dès que la circulation est redevenue normale.

80.2. Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.

Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.

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