Bibliothèque du code de la route
Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.
2027
Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.
Source réglementaire ↗ · Lire l’article complet ↗Article 7
Article 7. Règles générales de comportement dans le chef des usagers
7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement.
Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2 e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, en particulier sur une voie publique telle que définie à l'article 2.38.
7.2. Les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers, en ce compris le personnel œuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant, les services de surveillance et les véhicules prioritaires.
7.3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.
7.4. L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit emprunter une autre voie.