Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

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Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 75

Article 75. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée

75.1. Marques indiquant le bord réel de la chaussée.

1° Une ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparentes.

2° Une ligne discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie.

Le stationnement est interdit sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune.

75.2. Marques indiquant le bord fictif de la chaussée.

Une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci.

La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.

Le début et la fin de cette bande de stationnement peuvent être indiqués par une ligne transversale continue de couleur blanche.

75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.

Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

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