Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

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Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 73

Article 73. Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation

73.1. Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur orange.

Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que les lignes continues et discontinues visées aux articles 72.2. en 72.3.

Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en:

1° une ligne continue; 2° une ligne discontinue.

73.2. Une ligne continue est constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.

Cette ligne a la même signification que la ligne continue de couleur blanche visée à l'article 72.2.

73.3. Une ligne discontinue est constituée par des clous de couleur orange placés en groupe. Dans chaque groupe, les clous sont placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.

Une distance sensiblement plus grande sépare les groupes successifs. Cette ligne a la même signification que la ligne discontinue de couleur blanche visée à l'article 72.3.

73.4. Les marques provisoires rendent sans effet les autres marques longitudinales de couleur blanche tracées au même endroit.

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