Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

Signaux et marquages →

Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 65

Article 65. Dispositions générales

65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories:

- Signaux de danger;

- Signaux relatifs à la priorité;

- Signaux d'interdiction;

- Signaux d'obligation;

- Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement;

- Signaux d'indication.

65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.

Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

M21 Engins de déplacement.

M22 Engins de déplacement en libre-partage.

M23 Bicyclettes en libre-partage.

M24 Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage.

Ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M.

Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.

C1 F19

Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :

Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :

65.3. Signalisation à message variable

Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.

La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.

Les signaux gardent leur signification.

65.4. Signalisation par bande de circulation et signalisation d’application sur des parties de la voie publique

Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation ou d’une autre partie de la voie publique, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation ou pour la partie de la voie publique concernée.

65.5. Signalisation à validité zonale

1. La validité zonale peut être conférée aux signaux d’interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.

Leur signification reste inchangée.

2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.

En ce qui concerne la Région flamande, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par le membre de phrase « Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ».

Voir A.M. du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière .

3. Ils sont inscrits dans un panneau à fond blanc.

Exemples :

Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

Début d'une zone de stationnement à durée limité (zone bleue).

Fin d'une zone de stationnement à durée limité.

Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.

Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.

4 (uniquement Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.

Il peut être répété à gauche.

5 (uniquement Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.

6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.

7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.

Exemple :

8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot "Rappel".

Exemple :

9. La signification d'une signalisation à validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.

Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apporté en blanc dans le fond bleu du signal.

Exemples :

10 (Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3 .

A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Le signal de zone est placé à droite à chaque accès à la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.

A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.

Les points 65.5.6. à 65.5.9. ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.

10 (Région wallonne). Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3 .

A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant.

A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école.

Les points 65.5.6. à 65.5.9. ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.

11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.

La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.

Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.

Les mots « ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions » en ce qui concerne la Région flamande.

65.6. Limitation de la portée des signaux routiers

Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant.

Source réglementaire ↗

Signaux et marquages

Cycles
M1

Cycles

Excepté cycles
M2

Excepté cycles

Excepté cycles et cyclomoteurs A
M3

Excepté cycles et cyclomoteurs A

Cycles dans les deux sens
M4

Cycles dans les deux sens

Cycles et cyclomoteurs A dans les deux sens
M5

Cycles et cyclomoteurs A dans les deux sens

Cyclomoteurs B : obligatoire
M6

Cyclomoteurs B : obligatoire

Cyclomoteurs B : interdit
M7

Cyclomoteurs B : interdit

Cycles et cyclomoteurs A
M8

Cycles et cyclomoteurs A

Traversée de cycles dans les deux sens
M9

Traversée de cycles dans les deux sens

Traversée de cycles et cyclomoteurs A dans les deux sens
M10

Traversée de cycles et cyclomoteurs A dans les deux sens

Excepté cycles et speed pedelecs
M11

Excepté cycles et speed pedelecs

Excepté cycles, cyclomoteurs A et speed pedelecs
M12

Excepté cycles, cyclomoteurs A et speed pedelecs

Speed pedelecs : obligatoire
M13

Speed pedelecs : obligatoire

Cyclomoteurs B et speed pedelecs : obligatoire
M14

Cyclomoteurs B et speed pedelecs : obligatoire

Speed pedelecs : interdit
M15

Speed pedelecs : interdit

Cyclomoteurs B et speed pedelecs : interdit
M16

Cyclomoteurs B et speed pedelecs : interdit

Cycles et speed pedelecs dans les deux sens
M17

Cycles et speed pedelecs dans les deux sens

Cyclomoteurs A et speed pedelecs
M18

Cyclomoteurs A et speed pedelecs

Speed pedelecs
M19

Speed pedelecs

Cycles et speed pedelecs
M20

Cycles et speed pedelecs

Engins de déplacement
M21

Engins de déplacement

Engins de déplacement en libre-partage
M22

Engins de déplacement en libre-partage

Bicyclettes en libre-partage
M23

Bicyclettes en libre-partage

Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage
M24

Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage

Sens interdit et sens unique dans les exemples de panneaux additionnelsSens interdit et sens unique dans les exemples de panneaux additionnels
C1

Sens interdit et sens unique dans les exemples de panneaux additionnels

Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
65

Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.
65

Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

Début d'une zone de stationnement à durée limité (zone bleue).
65

Début d'une zone de stationnement à durée limité (zone bleue).

Fin d'une zone de stationnement à durée limité.
65

Fin d'une zone de stationnement à durée limité.

Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
65

Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.
65

Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
65

Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.
65

Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.
65

Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.

Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.
65

Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.