Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

Signaux et marquages →

Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 63

Article 63. Signaux du système bicolore

63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.

1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.

2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante:

1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;

2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.

3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.

4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.

5. Lorsque la silhouette d’un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s’appliquent qu’aux piétons.

63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l’article 63.1, 2.

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