Bibliothèque du code de la route
Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques dans les langues d’étude sont des résumés non certifiés.
2027
Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.
Source réglementaire ↗ · Lire l’article complet ↗Article 47bis
Article 47bis. Plateaux élévateurs et engins de manutention
47bis1. Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule et destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu de signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers:
soit au moyen de bandes rétroréfléchissantes qui y sont fixées;
soit au moyen de cônes rétroréfléchissants;
soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis2. Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée:
soit au moyen de cônes rétroréfléchissants;
soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.
Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.
47bis3. Les bandes rétroréfléchissantes visées à l'article 47bis1, doivent avoir une surface minimale de 0,120 m² avec une largeur minimale de 0,25 m.
Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.
Les cônes rétroréfléchissants visés au 47bis1 et 47bis2 doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.