Tableau de bord / CATÉGORIE B BELGE
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Vérifié 2026-11-03

Bibliothèque du code de la route

Signaux et marquages →

Copie de référence du code actuel publié, non de toute la législation belge. Le français/néerlandais original est conservé. Les textes pédagogiques arabes/anglais sont des résumés non certifiés.

2027

Les nouveaux codes fédéral/régionaux sont annoncés pour le 1er juin 2027. Ils sont séparés et ne sont pas appliqués comme règles actuelles dans ces questions.

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Article 25

Article 25. Interdiction de stationnement

25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;

2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;

4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;

5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;

B9

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;

E9a E9b

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2.°;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées;

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3;

15° sur les bandes latérales visées à l’article 75.3.

25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.

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